Constitution apostolique Officiorum ac munerum · Léon XIII

    Titre I : De l'interdiction des livres

    Chapitre X : De la dénonciation des mauvais livres

    27. Il appartient à tous les catholiques, surtout à ceux qui ont une science plus éminente, de dénoncer les mauvais livres aux Evêques ou au Siège Apostolique; toutefois, c'est plus spécialement la fonction des Nonces, Délégués Apostoliques, Ordinaires des lieux et Recteurs d'Universités.

    28. Dans la dénonciation des mauvais livres, il est bon d'indiquer non seulement le titre, mais encore, autant que possible, les causes qui doivent en motiver la censure. Ceux qui reçoivent la dénonciation considéreront comme un devoir sacré l'obligation de taire le nom des dénonciateurs.

    29. Les Ordinaires et les Délégués Apostoliques interdiront les livres et autres écrits nuisibles publiés ou répandus dans leur diocèse, et s'efforceront de les soustraire des mains des fidèles. Ils déféreront au jugement du Saint-Siège ceux de ces ouvrages ou écrits qui réclament un examen plus approfondi, ou ceux pour lesquels une sentence de l'autorité suprême paraît nécessaire pour obtenir un heureux résultat^

    TITRE II De la censure des livres.

    Source du texte : Bibliothèque Saint Libère

    Texte non relu : il vient de la numérisation d'une édition ancienne, des fautes de lecture peuvent subsister.

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